ARRETE n° 471 CM du 10 avril 2003 inscrivant les variétés de santal des Marquises sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B.

Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et de la ville,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 637 PR du 19 mai 2001 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-257 AT du 14 décembre 1995 relative à la protection de la nature;
Vu la demande du ministre de l'agriculture et de l'élevage en date du 30 décembre 2002;
Vu l'avis favorable de la commission des sites et des monuments naturels en sa séance du 25 février 2003;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 2 avril 2003,
Arrête :

Article 1er.- Conformément aux articles 15, 16 et 17 de la délibération n°95-257 AT du 14 décembre 1995 relative à la protection de la nature, les variétés de santal des Marquises Santalum insulare var. deckeri et Santalum insulare var. marchionense font l'objet d'une inscription sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B.

Art. 2.- La protection des espèces visées garantit le respect des prescriptions suivantes :
- la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants sont interdits;
- le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente et l'achat de bois vert des deux variétés de santal concernées sont interdits;
- le prélèvement de bois sec est soumis à l'obtention d'une autorisation administrative délivrée par le service du développement rural;
- la récolte des semences, la production de plants, de marcottes et de boutures, le transport de ces matériels et leur vente ou achat sont autorisés;
- la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats sensibles des dites variétés sont interdites.

Art.3.- Les infractions aux dispositions précitées sont passibles des sanctions prévues par les dispositions du chapitre IV de la délibération n° 95-257 AT du 14 décembre 1995.

Art. 4.- Le ministre de l'environnement et de la ville et le ministre de l'agriculture et de l'élevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 10 avril 2003.
Gaston FLOSSE.

Par le Président du gouvernement:
Le ministre de l'environnement et de la ville,
Bruno SANDRAS.
Le ministre de l'agriculture et de l'élevage,
Frédéric RIVETA.